9163-3081 Québec inc. (Habitations du Port-Cartier) c. Tremblay | 2024 QCTAL 25154 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Sept-Îles | ||||||
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No dossier : | 771420 10 20240305 G | No demande : | 4229071 | |||
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Date : | 01 août 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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9163-3081 Québec Inc. /FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE Habitations du Port-Cartier |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Louis-Philippe Tremblay |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (6 130 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 670 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 8 810 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de juillet 2024 inclusivement.
[4] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution immédiate, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[7] ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, malgré l'appel, de la présente décision;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 8 810 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 113,25 $.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 24 juillet 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.