Moussa c. Boudreau |
2019 QCRDL 25999 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
467400 31 20190620 G |
No demande : |
2789278 |
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Date : |
07 août 2019 |
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Régisseure : |
Lise Gélinas, juge administrative |
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Roger C. Moussa |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Cyril Boudreau |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (581 $), ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 581 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 591 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 591 $, soit le loyer du mois d'août 2019, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement[1].
[5] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 591 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lise Gélinas |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
2 août 2019 |
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AVIS :
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