Li c. Petit |
2012 QCRDL 2237 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Laval |
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No : |
36 100527 012 G |
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Date : |
19 janvier 2012 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administratif |
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Zhen Li |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Sébastien Petit
Jessica Després
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice réclame 11 300 $ en dommages.
[2] Les parties sont liées par un bail qui débute au 1er février 2008 pour se terminer au 30 juin 2009 pour un loyer de 500 $ par mois.
[3] En début d’audience, les locataires émettent une objection préliminaire et soutiennent que le dossier a déjà procédé et qu’il existe une décision à ce sujet.
[4] Ils remettent copie d’un jugement du 21 décembre 2010.[1] Le numéro du présent dossier n'apparaît pas dans la décision en raison d'une erreur administrative.
[5] La lecture du jugement ne permet pas, à sa face même de confirmer, la prétention des locataires et la locatrice ne semble pas se souvenir de la preuve.
[6] Il lui fut donc permis qu’elle procède sous toute réserve de la demande de rejet.
[7] Selon sa déposition, les locataires ont quitté le logement au mois de juillet 2010. Elle réclame une indemnité de loyer pour les mois d’août, septembre et octobre 2009.
[8] Les locataires répliquent que le jugement traite de cette question au paragraphe 18 qui stipule ce qui suit :
[9] En outre, le jugement mentionne que la résiliation est en faveur des locataires.
[10] La locatrice relate par la suite que les locataires ont causé des dommages par des infiltrations d’eau provenant de leur laveuse, des travaux non autorisés, des appels constants au poste d’incendie et en s’autorisant de jeter des meubles qui ne les appartenaient pas.
[11] La question des biens mobiliers est traitée aux paragraphes 6 et 7 de la décision de 2010, les travaux au paragraphe 11, celle des alarmes au paragraphe 15 tandis que celle concernant la fuite d’eau se retrouve au paragraphe 17.
[12] La locatrice souligne qu’elle n’a pas eu l’opportunité de parler lors de l’audition de 2010. Elle a même tenté d’obtenir une rétractation de jugement pour ce motif. Toutefois, elle a omis de se présenter à l’audition et sa demande fut rejetée.[2]
Discussion
[13]
L'article
[14] Cette disposition se lit comme suit :
« 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même.
Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus.»
[15] Par cette règle, le législateur a voulu éviter la possibilité de décisions contradictoires.
[16] Sera considéré comme chose jugée, la demande concernant un litige ayant la même cause, entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités et ayant le même objet que celle qui fut déjà disposée. Toutefois, la notion de chose jugée ne se limite pas au dispositif formel de la décision mais à tous les motifs essentiels et étroitement liés qui sont exposés dans le corps du jugement.
[17] L'Honorable jugement Migneault de la Cour suprême du Canada reliait cette conséquence à la présomption de vérité qui se dégage des faits constatés par le décideur. Il déclarait à ce sujet ce qui suit :
« La doctrine de la chose jugée repose sur une présomption juris et de jure et même d'ordre public que le fait constaté par le juge est vrai: res judicata pro veritate habetur. Elle a pour fondement non pas l'acquiescement de la partie, acquiescement qui découlerait de la circonstance qu'elle n'a pas appelée du jugement qui la condamne, mais la vérité irrécusable du fait que constate ce jugement, lequel, quand il est devenu définitif, ne peut plus être mis en question. » [3]
[18] En l’instance, la décision de 2010 dispose de tous les éléments de la présente demande. Il n'y a pas eu d'appel de cette décision et la locatrice n'a présenté aucun fait nouveau. La soussignée considère en conséquence que l’audition de décembre 2010 concernait autant ce dossier que celui des locataires.
[19] La demande de rejet est accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] ACCUEILLE la requête verbale en rejet des locataires;
[21] REJETTE la demande de la locatrice.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
la locatrice les locataires |
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Date de l’audience : |
22 décembre 2011 |
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AVIS :
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