Décision

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Équinoxe Lévesque c. De Grasse

2025 QCTAL 1800

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

826636 36 20241015 G

No demande :

4496477

 

 

Date :

16 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Équinoxe Lévesque

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stefanie De Grasse

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (4 420 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 2 280 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La locataire a payé le loyer dû avant l’audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 113,25 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
  5.          La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation de bail, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
  7.          La preuve démontre que, pendant 9 mois, la locataire a été en retard de 20 à 25 jours dans le paiement de son loyer. En novembre 2024, elle a payé les arrérages de trois mois de loyer. Ainsi, la preuve démontre les retards fréquents de la locataire dans le paiement de son loyer.
  8.          Quant au préjudice subi, la preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements de la locataire pour le locateur, à savoir, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer, dont plusieurs courriels et déplacements. De plus, à 4 reprises, le prélèvement du loyer par carte de crédit a engendré des démarches administratives puisque le paiement n’a pu être honoré.

  1.          Ainsi, le locateur démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer.
  2.      La locataire doit réaliser l’importance de respecter cette ordonnance, car en cas de défaut, le locateur pourrait à nouveau s’adresser au Tribunal afin d’obtenir que le bail soit résilié.
  3.      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mars 2025, et ce, pour les 24 prochains mois;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais de justice de 113,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

4 décembre 2024

 

 

 


[1]  Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.