Décision

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Décision

Victor c. Louisnord

2013 QCRDL 24707

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 110429 046 G

 

 

Date :

16 juillet 2013

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Nemond Victor

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Faubert Louisnord

 

Marie-Nicole Louisnord

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur réclame des dommages-intérêts, plus les frais de signification.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 615 $.

[3]      Le locateur déclare que les locataires ont quitté le logement en juillet 2010.

[4]      À la suite de son départ, le locataire a demandé la résiliation de son bail et des dommages. Cette demande a été rejetée par le Tribunal de la Régie du logement, le 10 novembre 2010.[1]

[5]      Le logement fut reloué pour le 1er mai 2011.

[6]      Le locateur réclame une indemnité de relocation au montant de 5 535 $, soit l’équivalent du loyer des mois d’août 2010 à avril 2011.

[7]      Invité à justifier sa demande d’indemnité de relocation, le locateur dit avoir apposé une affiche sur l’immeuble et annoncé le logement dans le journal. Cependant, il dit ne pas avoir gardé ses factures.

[8]      Il y a donc lieu de se demander si le locateur a prouvé avoir mitigé ses dommages.

[9]      Récemment, la Cour suprême du Canada justifiait l’existence de cette règle ainsi :

«La notion de mitigation du préjudice repose sur l’équité et le bon sens et vise à assurer la justice entre les parties en fonction des circonstances propres à l’espèce.»[2]


[10]   Quant aux circonstances dont on doit tenir compte pour décider des dommages, la Cour suprême du Canada dit que l'on doit se demander si des mesures raisonnables ont été prises pour prévenir l'augmentation des pertes.

« En deux mots, un demandeur lésé a droit de recouvrer des dommages-intérêts pour les pertes qu’il a subies, mais l’étendue de ces pertes peut dépendre de la question de savoir s’il a ou non pris des mesures raisonnables pour éviter qu’elles s’accroissent immodérément. » [3]

[11]   Même si le locateur semble avoir pris des mesures raisonnables en plaçant des annonces lorsque le temps passant, le logement ne se relouait pas, il n’est pas en mesure d’en faire la preuve.

[12]   Le Tribunal pense donc que le locateur n’a pas démontré avoir pris des mesures adéquates pour relouer le logement. L’indemnité de relocation sera donc réduite à 4 mois soit 2 460 $.

[13]   Quant aux autres dommages, les frais d’énergie sont justifiés (100 $), tout comme le remplacement du prélart de cuisine remplacé (316,50 $).

[14]   Quant à ce dernier item, la preuve révèle que le plancher a été endommagé, pendant l’occupation du locataire. Celui-ci est présumé responsable de cette perte, en vertu de l’article 1862 C.c.Q., et il n’a pas été en mesure de renverser cette présomption. Tout comme dans le cas du réfrigérateur qui a disparu du logement (150 $).

[15]   Enfin, la preuve ne permet pas d’imputer au locataire les frais de plombier réclamés.

[16]   Le tribunal conclut donc que les dommages sont dus en partie.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 026,50 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 29 avril 2011, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

2 juillet 2013

 


 



[1] Faubert c. Victor 2010 QCRDL 41494.

[2] Southcott Estates Inc. c. Toronto Catholic District School Board, 2012 CSC 51.

[3] Red Deer College c. Michaels [1976] 2 RCS 324, 331.

AVIS :
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