Décision

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OMH de la Ville d'Alma c. Asselin-Tremblay

2023 QCTAL 275

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

655647 02 20220920 G

No demande :

3673779

 

 

Date :

10 janvier 2023

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

OMH de la Ville d'Alma

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sandy Asselin-Tremblay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire, des dommages-intérêts pour l'équivalent des mois de loyer perdus et indemnité de relocation.

[2]         Bien que dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l’audience.

[3]         Le bail de logement concerné était du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 838 $.

[4]         La preuve démontre que la locataire a déguerpi en emportant tous ses effets mobiliers le 7 septembre 2022, donnant ainsi ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de la loi[1].

[5]         Toutefois, la résiliation d'un bail de logement aux torts d'un locataire qui quitte sans droit ne met pas un terme à son obligation de payer le loyer convenu pendant toute la durée du bail[2].

[6]         Ainsi, si le locataire n'exécute pas ses obligations, le locateur a légalement le droit de lui réclamer les loyers impayés, l'équivalent des mois de loyer perdus ainsi que pour les pertes et dégradations causées au logement[3].

[7]         Le locateur soutient qu'à son départ, la locataire devait une somme de 2 525 $, représentant les arrérages jusqu’au mois de septembre inclusivement. Le Tribunal estime que la preuve est prépondérante à cet effet et accorde la somme réclamée.

[8]         Le locateur déclare que le logement a été reloué pour le 1er décembre 2022. En conséquence, il réclame 1 865 $ pour l'équivalent des mois de loyer perdus.

[9]         Le Tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période réclamée. En conséquence, le Tribunal octroie 1 865 $ à ce chapitre.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     ACCUEILLE la demande du locateur;

[11]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4 390 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 septembre 2022, plus les frais de justice de 129,85 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience : 

23 novembre 2022

 

 

 


 


[1] Article 1975 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[2] Article 1855 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

[3] Article 1863 du Code civil du Québec, C.c.Q. - 1991.

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