KL Propriétés inc. c. Traore | 2025 QCTAL 14731 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 810851 31 20240726 F | No demande : | 4414757 | |||
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Date : | 25 avril 2025 | |||||
Devant la greffière spéciale : | Me Marie-Dorothée Lesage | |||||
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Kl Proprietes Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Na Traore |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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LES FAITS
LE DROIT
« 1941. Le locataire qui a droit au maintien dans les lieux a droit à la reconduction de plein droit du bail à durée fixe lorsque celui-ci prend fin.
Le bail est, à son terme, reconduit aux mêmes conditions et pour la même durée ou, si la durée du bail initial excède 12 mois, pour une durée de 12 mois. Les parties peuvent, cependant, convenir d’un terme de reconduction différent.
1942. Le locateur peut, lors de la reconduction du bail, modifier les conditions de celui-ci, notamment la durée ou le loyer; il ne peut cependant le faire que s’il donne un avis de modification au locataire, au moins trois mois, mais pas plus de six mois, avant l’arrivée du terme. Si la durée du bail est de moins de 12 mois, l’avis doit être donné, au moins un mois, mais pas plus de deux mois, avant le terme.
Lorsque le bail est à durée indéterminée, le locateur ne peut le modifier, à moins de donner au locataire un avis d’au moins un mois, mais d’au plus deux mois.
Ces délais sont respectivement réduits à 10 jours et 20 jours s’il s’agit du bail d’une chambre. »
(Notre soulignement).
Motifs pour être relevé du défaut
« 59. Le tribunal peut, pour un motif raisonnable et aux conditions appropriées, prolonger un délai ou relever une partie des conséquences de son défaut de le respecter, si l’autre partie n’en subit aucun préjudice grave » [2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
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Me Marie-Dorothée Lesage, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice la locataire Me Marjolaine Dagenais-Côté, avocate de la locataire | ||
Date de l’audience : | 27 février 2025 | ||
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[1] Traore c. KL Propriétés inc.,
[2] RLRQ, c. T-15.01, art. 59.
[3] Manouchehr Memari c. Ryshpan, 2011 CanLII 127659 (QC RDL); Thevenot c. Turcotte, 2006, 31‑060228‑241G, r. L. Boucher; Succession de Boucher c. Crevier, 2020 QCRDL 10538 (CanLII),
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