Décision

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9209-4952 Québec inc. c. Hamid Hamid

2024 QCTAL 17878

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

768444 37 20240226 G

No demande :

4217878

 

 

Date :

28 mai 2024

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

9209-4952 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Issakha Hamid Hamid

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (962 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La demande a été signifiée par huissier, entre les mains de monsieur Hamet, le 29 février 2024 au logement concerné.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 925 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 962 $.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit 2 448 $, soit le loyer des mois de mars (524 $), avril et mai 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[6]         Le locataire admet devoir cette somme, mais explique qu'il avait perdu son emploi et vient tout juste d'en retrouver un nouveau.

[7]         Quoique sensible à ces problèmes personnels, le Tribunal ne peut retenir ces motifs en défense, car ils sont étrangers au locateur à qui on ne peut imposer d’en subir les conséquences.

[8]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Si le loyer dû et les frais ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q., le locateur renonçant aux intérêts dans le care de l’application de cet article uniquement.


[10]     En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.

[11]     En effet, la preuve a démontré que dès novembres 2022, le locataire a commencé à faire des versements partiels de loyer. Depuis janvier 2023, le paiement du loyer est presque exclusivement effectué au moyen de paiements partiels faits après le premier jour du mois, certains paiements étant effectués après le 15e jour du mois.

[12]     En outre, le dernier paiement de loyer a été effectué par le locataire le 21 mars 2024 (1 000 $).

[13]     Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[14]     Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[15]     Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[17]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[18]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 448 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 mars 2024 sur la somme de 524 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;

[19]     En cas de paiement avant jugement, ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er juin 2024 et demeurera en vigueur jusqu'au terme du bail et d'une prochaine éventuelle reconduction.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Me Felicia Marino, avocate du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

9 mai 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

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