Décision

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Trofort c. Ghems

2025 QCTAL 14967

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

801666 31 20240614 G

No demande :

4361521

 

 

Date :

30 avril 2025

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Samuel Trofort

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Charles Ghems

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

 

  1.          Par une demande introduite le 14 juin 2024, le locataire demande une diminution du loyer, des dommages-intérêts et qu’il soit ordonné au locateur de procéder à l’extermination de la vermine et de réparer certains éléments du logement concerné.
  2.          Les parties sont convoquées pour une première audience s’étant tenue le 7 novembre 2024.
  3.          Le locataire débute alors la présentation de sa preuve, mais après moins d’une heure, il a été porté à l’attention du Tribunal que le locateur avait lui aussi introduit une demande contre le locataire.
  4.          Il fut décidé qu’il était opportun d’ajourner le présent dossier et de réunir les deux dossiers comme le permet l’article 57 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  5.          Les parties sont convoquées pour une seconde audience s’étant tenue le 25 avril 2025.
  6.          Le locateur est présent, mais le locataire est absent.
  7.          Après vérification séance tenante, il appert que le locataire n’a pas demandé la remise de l’audience et n’a mandaté personne pour le représenter.
  8.          Le locateur demande le rejet de la demande du locataire, mais souhaite une remise dans le dossier qu’il a introduit sous le numéro 823746 pour y apporter des amendements, ce qui implique de disjoindre les dossiers;
  9.          Comme l’a déjà écrit le juge administratif Bernard Duschesneau dans une affaire présentant des similarités, le procès est un processus qui exige la présence du demandeur ou de son représentant tout au long du parcours de la cause jusqu'à la prise en délibéré afin, à tout le moins, de permettre à l'autre partie présente une défense pleine et entière dont la possibilité de contre-interroger celui-là et confronter ses prétentions[1].

  1.      De plus, le locataire n’a ici pas terminé son propre témoignage et n’a pas permis, de par son absence, à la partie défenderesse de le contre-interroger.
  2.      CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse à l’audience tenue le 25 avril 2025;
  3.      CONSIDÉRANT l’absence de la partie demanderesse à l’audience portant sur sa demande;
  4.      CONSIDÉRANT l’insuffisance, voire l’absence de preuve à l’appui de la demande et le désintérêt du locataire pour son dossier;
  5.      CONSIDÉRANT l’article 2803 du Code civil du Québec;
  6.      CONSIDÉRANT l’alinéa 2 de l’article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ c : R-8.1, r.5;
  7.      CONSIDÉRANT qu’il est opportun de disjoindre le présent dossier du dossier 823746;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      DISJOINT la présente demande de celle du dossier 823746;
  2.      REJETTE la demande du locataire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

25 avril 2025

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :

7 novembre 2024

 

 

 


 


[1] Ghaimy c. Zhou 2019 QCRDL 2052.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.