Décision

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Kadi c. Williams

2024 QCTAL 37549

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

816677 37 20240823 G

No demande :

4447113

 

 

Date :

05 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Amélie Dion

 

Siham Kadi

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Leah Williams

 

Michel Lavoie

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2020 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 1 180 $. Le bail est reconduit du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, puis du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 280 $.
  3.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 4 375 $, soit un solde de 535 $ du loyer d'août 2024, plus le loyer de septembre, octobre, novembre 2024.
  5.          Le locataire explique qu'il a tenté de démarrer une entreprise, mais il n'a pas réussi. Il s'est endetté et s'est trouvé dans l'incapacité de payer son loyer.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  7.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  8.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à de nombreuses reprises au cours des derniers mois.

  1.          Le locateur a mentionné avoir ouvert une ligne de crédit afin de payer son hypothèque.
  2.      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  3.      Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locataire pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.
  4.      L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 4 375 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 août 2024 sur 535 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 137,50 $;
  4.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

5 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.