Décision

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Angelo c. Lapierre

2024 QCTAL 31745

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

809479 31 20240723 G

No demande :

4407942

 

 

Date :

04 octobre 2024

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Ficca Angelo

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Serge Lapierre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (630 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 625 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 650 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 150 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde du loyer du mois de septembre 2024, plus 25,50 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 150 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2022 sur la somme de 150 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 112,50 $;


[7]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

11 septembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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