Gentile c. Jaminez |
2016 QCRDL 21040 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Laval |
||||||
|
||||||
No dossier : |
275844 36 20160504 G |
No demande : |
1993366 |
|||
|
|
|||||
Date : |
20 juin 2016 |
|||||
Régisseur : |
Rosario Nobile, juge administratif |
|||||
|
||||||
Calogero Gentile |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Catherine Jaminez |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
et |
||||||
René Madrid |
|
|||||
Caution
|
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 2 800 $, soit le loyer des mois de mars, avril, mai et juin 2016.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire et la caution à payer au locateur la somme
de 2 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
|
|
|
|
|
Rosario Nobile |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur la caution |
||
Date de l’audience : |
13 juin 2016 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.