Décision

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Décision

9093-3367 Québec inc. c. Richard Glaude

2017 QCRDL 2139

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

306376 36 20161115 G

No demande :

2125245

 

 

Date :

23 janvier 2017

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administrative

 

9093-3367 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Pierre Richard GLAUDE

 

MARIE TOUSSAINT NZO NDO NDEBO

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail verbal à durée indéterminée au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 540 $, soit le loyer du mois de janvier 2017, plus 18 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.

[5]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Il produit une décision du 24 février 2016[1] concernant les retards de paiement. Les locataires répliquent qu’ils ont eu des retards parce que le concierge n’était pas souvent sur place pour recevoir le paiement. Le locateur se déclare surpris de ce motif.

[7]      Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 540 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2017, plus les frais judiciaires de 92 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

18 janvier 2017

 

 

 


 



[1] Dossier 254767 31 20160111 G, j.a. Lucie Sabourin.

[2]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.