Décision

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9516-6864 Québec inc. c. Moussa

2025 QCTAL 8639

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

836774 31 20241205 G

No demande :

4554328

 

 

Date :

12 mars 2025

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

9516-6864 Québec Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Samassa Moussa

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 068 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          La locatrice est propriétaire depuis juillet 2024, témoigne le mandataire de la locatrice.
  4.          Il s'agit d'un bail du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 534 $, payable le premier jour de chaque mois.
  5.          Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, la locatrice ne réclame que le remboursement des frais de justice, soit 115,50 $.
  6.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail, bien que les retards soient réguliers depuis que la locatrice a acquis l’immeuble.
  7.          Or, en employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
  8.          Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l’article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, la locatrice pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

  1.          Le locataire ayant acquitté les sommes dues l'exécution provisoire est devenue sans objet.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 115,50 $;
  2.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

13 février 2025

 

 

 


 

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