Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Office d'habitation de l'Outaouais c. Cayer

2019 QCRDL 30345

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

473940 22 20190730 G

No demande :

2817762

 

 

Date :

18 septembre 2019

Régisseur :

Richard Barbe, juge administratif

 

Office d'Habitation de l'Outaouais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nathalie Cayer

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (755 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 au loyer mensuel de 343 $, payable le premier jour de chaque mois. Le bail est actuellement prolongé dans l’attente que la locataire fournisse au locateur les preuves de revenus de son ménage.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 441 $, soit un solde de 69 $ du loyer de mai, plus le loyer de juin, juillet, août et septembre 2019.

[4]      La locataire admet que cette somme est impayée.

[5]      La locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

[8]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ACCUEILLE la demande;


[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 441 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 juillet 2019 sur 755 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

Me Steven Summers, avocat du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

9 septembre 2019

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.