Bouchacourt c. Jimenez Rivera |
2020 QCRDL 2826 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
492356 31 20191121 G |
No demande : |
2896209 |
|||
|
|
|||||
Date : |
23 janvier 2020 |
|||||
Régisseure : |
Anne A. Laverdure, juge administrative |
|||||
|
||||||
Jacques Bouchacourt |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Jorge Jimenez Rivera
Karla Yanira Higalgo Carranza |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 292 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 15 mai 2019 au 14 avril 2020 au loyer mensuel de 848 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 1 288 $, soit le loyer des mois de décembre (440 $) et janvier.
[5] Les locataires admettent devoir cette somme.
[6] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
1 288 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
|
|
|
|
|
Anne A. Laverdure |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur les locataires |
||
Date de l’audience : |
6 janvier 2020 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.