Décision

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Décision

Bouchacourt c. Jimenez Rivera

2020 QCRDL 2826

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

492356 31 20191121 G

No demande :

2896209

 

 

Date :

23 janvier 2020

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Jacques Bouchacourt

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jorge Jimenez Rivera

 

Karla Yanira Higalgo Carranza

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 292 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 15 mai 2019 au 14 avril 2020 au loyer mensuel de 848 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 288 $, soit le loyer des mois de décembre (440 $) et janvier.

[5]      Les locataires admettent devoir cette somme.

[6]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 288 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2019 sur la somme de 440 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 78 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

6 janvier 2020

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.