Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Bouthot c. Tremblay

2014 QCRDL 3021

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

125732 31 20131212 G

No demande:

1382240

 

 

Date :

27 janvier 2014

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Lyne Bouthot

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Dave Michel Tremblay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et expulsion du locataire et des occupants du logement, recouvrement du loyer au montant de 550 $, ainsi que ceux échus à l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, remboursement des frais judiciaires et exécution provisoire de la décision, malgré l’appel.

[2]      La demande a été signifiée au locataire par courrier recommandé et personnellement.

[3]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 450 $.

[4]      La preuve révèle qu’au jour de l’audience, la partie-locataire doit la somme de 320 $ à titre de loyer.

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer au jour de l’audience et qu’il n’y a pas lieu de résilier le bail;

[6]      CONSIDÉRANT que le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 320 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er janvier 2014, plus 79 $ pour les frais judiciaires et de signification.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :  

16 janvier 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.