Décision

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Exantus c. Girard Labelle

2023 QCTAL 6889

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

665507 31 20221123 G

No demande :

3725368

 

 

Date :

02 mars 2023

Devant la juge administrative :

Lise Gélinas

 

Soledad Exantus

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Cynthia Girard Labelle

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N    I N T E R L O C U T O I R E

 

 

[1]         Par une demande introduite le 23 novembre 2022, la locatrice demande au Tribunal de l’autoriser à reprendre le logement concerné, à compter du 1er mai 2023 pour y loger son fils Jefferson Anélus. 

[2]         Le 17 octobre 2022, la locatrice transmet à la locataire un avis de reprise de logement, lequel avis est reçu le 20 octobre 2022[1].

[3]         La locataire a refusé de quitter et la demande a été introduite dans les délais prescrits. 

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2022 au 30 avril 2023, au loyer mensuel de 1 100 $.

OBJECTION PRÉLIMINAIRE

[5]         La locataire conteste la validité de l’avis de reprise de logement au motif qu’il y a erreur de date pour la reprise du logement. L’avis indique que le bail se termine au 30 avril 2022 au lieu de 2023. Selon la locataire, cette erreur dans l’année de reprise du logement rend l’avis invalide, car il ne respecte pas les exigences de l’article 1961 du Code civil du Québec.

[6]         La locatrice témoigne avoir complété l’avis en 2022 et, par erreur, a inscrit 2022 au lieu de 2023 pour la date de terminaison du bail. Elle allègue l’évidence même.

QUESTION EN LITIGE

-       La date erronée prévue pour la reprise de logement rend-elle l’avis invalide?


ANALYSE ET DISCUSSION

INVALIDITÉ DE L’AVIS

[7]         L’article 1961 du Code civil du Québec énonce ce qui suit :

« 1961. L'avis de reprise doit indiquer la date prévue pour l'exercer, le nom du bénéficiaire et, s'il y a lieu, le degré de parenté ou le lien du bénéficiaire avec le locateur.

L'avis d'éviction doit indiquer le motif et la date de l'éviction.

Ces avis doivent reproduire le contenu de l'article 1959.1.

La reprise ou l'éviction peut prendre effet à une date postérieure à celle qui est indiquée sur l'avis, à la demande du locataire et sur autorisation du tribunal. »

[8]         Quant à la date prévue pour la reprise, le Tribunal constate l’absence de préjudice et de surprise de la locataire à cet égard.

[9]         Ainsi, la soussignée est d’avis que cette erreur, si évidente et dénuée de confusion, ne rend pas l’avis de reprise invalide.

[10]     La soussignée fait siens les propos de la juge administrative De Palma dans l’affaire Dauphinais c. Lebel[2] :

« [18] Quant à la date prévue pour la reprise, encore là, les locataires n'étaient pas sans savoir que l'unique bail liant les parties se terminait le 31 mai 2019, non le 30 juin, de sorte que l'expiration de celui-là ne pouvait être que le 1er juin.

[19] Partant, le Tribunal estime que les irrégularités soulevées par les locataires ne les ont pas empêchés d'exercer leur droit de refus, ni de se défendre de la présente demande.

[20] À cet égard, la soussignée ne saurait mieux dire que la juge administrative Jodoin, laquelle écrivait ceci dans la décision Memari c. Ryshpan :

 [11] Ce que la jurisprudence vise à prohiber, ce sont les avis qui ne permettent pas au locataire de vérifier les informations communiquées ou qui sont, à ce point confus, qu'ils empêchent le locataire de se préparer adéquatement pour en contester la teneur. Ainsi, le principe peut être atténué si le locataire dispose de suffisamment d'éléments pour répondre, de façon éclairée, à l'avis [3] .

[21] Notons également qu'il existe une jurisprudence de la Cour du Québec qui prévoit que le caractère impératif de l'article 1961 du Code civil du Québec n'est pas tel qu'il doit entraîner la nullité de l'avis dans le cas où une mauvaise date y a été indiquée par mégarde.[4]

[22] S'appuyant sur ce jugement, le juge Massol indiquait qu'il n'était donc pas indiqué de tomber dans un formalisme trop rigoureux lorsque les locataires ne subissent aucun préjudice soit de l'erreur, soit de l'omission du nom de l'un d'eux :

 [10] Par contre, sur le premier motif concernant la validité de l'avis du locateur, le régisseur semble prima facie avoir commis une erreur de droit qui mérite d'être étudiée par cette Cour. En effet, l'honorable Louis Rémillard[5] mentionnait que le caractère impératif de l'article 1961 du Code civil du Québec n'est pas tel que le fait d'avoir par mégarde indiqué une mauvaise date pour la reprise de la possession de la maison entraîne une nullité absolue de l'avis, et qu'il y a lieu d'éviter un formalisme superflu lorsque les locataires ne subissent aucun préjudice du fait de l'omission[5]. »

[11]     Ainsi, le Tribunal opine que l’erreur, d’une évidence même, de la date de reprise ne rend pas l’avis invalide. L’objection préliminaire de la locataire est rejetée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     REJETTE l’objection préliminaire;

[13]     DÉCLARE l’avis de reprise de logement valide;


[14]     DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour l’instruction de la demande originaire pour une durée de 75 minutes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

17 janvier 2023

 

 

 


 


[1] Pièce P-1.

[2] Dauphinais c. Lebel, 2019 QCRDL 13877.

[3] Régie du logement, Montréal, #31-121017-067 G, 13 juin 2013, j. adm. F. Jodoin.

[4] Casson c. Riley, R.E.J.B. 1998-07362.

[5] Papineau c. Énair, 2005 Can LII 33739 (QCCQ).

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