Décision

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Décision

Gestion Turret inc. c. Archambault

2015 QCRDL 15864

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

207804 31 20150325 G

No demande :

1710145

 

 

Date :

19 mai 2015

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

Gestion Turret Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martine Archambault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail se terminant le 29 février 2016 au loyer mensuel de 519 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 038 $, soit le loyer des mois de mars et avril 2015.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, selon l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 038 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 mars 2015 sur le montant de 519 $, et, sur le solde à compter de la date d'échéance de chaque loyer et les frais judiciaires et de signification de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

30 avril 2015

 

 

 


 

AVIS :
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