Décision

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Décision

Turcotte c. Riendeau

2013 QCRDL 36071

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier:

113483 16 20130926 G

No demande:

1329211

 

 

Date :

04 novembre 2013

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

MARTIN TURCOTTE

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

MYKAELL RIENDEAU

PATRICIA ROBERGE

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      La demande est signifiée par huissier le 16 octobre 2013.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[6]      La preuve démontre que les locataires doivent 525 $, soit le loyer du mois d’octobre 2013, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[7]      Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Le locateur démontre toutefois que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.  Le bail est donc résilié pour ce deuxième motif en vertu de l’article 1971 C.c.Q.


[9]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 525 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2013, plus les frais judiciaires de 86 $;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

21 octobre 2013

 


 

AVIS :
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