Turcotte c. Riendeau |
2013 QCRDL 36071 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Drummondville |
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No dossier: |
113483 16 20130926 G |
No demande: |
1329211 |
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Date : |
04 novembre 2013 |
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Régisseur : |
Marc Landry, juge administratif |
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MARTIN TURCOTTE |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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MYKAELL RIENDEAU PATRICIA ROBERGE |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] La demande est signifiée par huissier le 16 octobre 2013.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2013 au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[6] La preuve démontre que les locataires doivent 525 $, soit le loyer du mois d’octobre 2013, plus 16 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[7] Les
locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[8] Le
locateur démontre toutefois que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui
lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Le bail est
donc résilié pour ce deuxième motif en vertu de l’article
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 525 $
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Marc Landry |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
21 octobre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.