Ratelle Immobilier inc. c. Hachey-Laberge | 2024 QCTAL 9222 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Joliette | ||||||
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No dossier : | 753849 29 20231227 G | No demande : | 4154687 | |||
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Date : | 13 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Ratelle Immobilier Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nicolas Hachey-Laberge |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Majie Hachey-Laberge |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation solidaire du locataire et de la caution pour le recouvrement du loyer (1 684 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel reconduit jusqu'au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 842 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 4 210 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de mars 2024 inclusivement
[4] Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] Par ailleurs, la caution s’est engagée pour garantir l’exécution des obligations du locataire au bail reconduit.
[6] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le locateur se désiste du motif de retards fréquents dans le paiement du loyer.
[9] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 4 210 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 842 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice prévus par règlement de 123 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 5 mars 2024 | ||
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AVIS :
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