Appartements Kerwin enr. (RSW Properties Inc.) c. Bereczky |
2016 QCRDL 24906 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No dossier: |
270042 31 20160329 F |
No demande: |
1969359 |
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RN :
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1971752
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Date : |
20 juillet 2016 |
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Greffière spéciale : |
Me Isabelle Hébert |
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Les Appartements Kerwin Enr. R.S.W. Properties Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Zsolt Bereczky |
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Locataire - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] La
locatrice demande la fixation du loyer conformément aux dispositions de
l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juin 2015 au 31 mai 2016, à un loyer mensuel de 797,00 $, incluant le coût payé pour un stationnement.
[3] Le représentant de la locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 23,93 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires |
2,39 $ |
Assurances |
2,73 $ |
Gaz |
(0,79 $) |
Électricité |
1,99 $ |
Mazout |
0,00 $ |
Frais d’entretien |
3,24 $ |
Frais de services |
0,00 $ |
Frais de gestion |
0,71 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
11,65 $ |
Ajustement du revenu net |
2,01 $ |
TOTAL |
23,93 $ |
[5] À l’audience, le mandataire de la locatrice demande au Tribunal de condamner le locataire au remboursement des frais engagés dans le cadre du présent recours.
[6] Tel que rappelé par la Régie du logement siégeant en révision[2], contrairement aux dossiers civils où le Tribunal condamne généralement la partie perdante au paiement des frais, le principe applicable en matière de fixation de loyer veut que le locateur assume les frais entourant sa demande de fixation.
[7] Lorsque le locateur demande au Tribunal de renverser cette règle et de condamner le locataire au remboursement des frais, celui-ci doit non seulement obtenir un ajustement de loyer égal ou supérieur au montant demandé dans l’avis de modification mais aussi démontrer que le locataire a usé de son droit de refus de manière déraisonnable.
[8] Ainsi, un locataire qui disposait des renseignements pertinents au calcul de l’augmentation, lui permettant de prendre une décision éclairée relativement à la proposition d’augmentation ou qui aurait refusé systématiquement toute négociation ou discussion avec le locateur, pourrait être condamné à rembourser au locateur les frais payés par ce dernier pour l’introduction de la demande de même que certains coûts associés à sa signification.
[9] Dans le présent dossier, l’ajustement de loyer accordé par le Tribunal en vertu du Règlement est supérieur à l’augmentation initiale de 24,00 $ demandée par la locatrice qui a démontré avoir transmis certains renseignements relativement aux dépenses entourant l’immeuble. Compte tenu de ce qui précède, la soussignée considère que la locataire devrait participer au paiement des frais judiciaires entourant la présente demande et qui s’élèvent à 81,00 $, soit 73,00 $ pour l’introduction de la demande et 8,00 $ pour sa signification[3].
[10] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[11] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 23,93 $ est justifié;
[12] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de condamner le locataire au remboursement de la moitié des frais;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 821,00 $ par mois du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, incluant le coût payé pour un stationnement;
[14] CONDAMNE le locataire à rembourser à la locatrice la moitié les frais judiciaires, pour un total de 40,50 $;
[15] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
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Me Isabelle Hébert, greffière spéciale |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
6 juin 2016 |
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[1] RLRQ, c. R-8.1., r. 2.
[2]
A. Rossi buildings c. Bradley, R.L. révision Montréal
31-040416-297V-041221, le 1er février 2007, rr. Bernard et
Bissonnette et Capital Augusta Inc. c. Faye,
[3] Le montant pouvant être
accordé conformément au premier alinéa de l'article