Décision

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Décision

Lachine Plaza c. Wood-Pryde

2014 QCRDL 8230

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

112452 31 20130924 S

No demande:

1411993

 

 

Date :

07 mars 2014

Régisseur :

André Monty, juge administratif

 

LACHINE PLAZA

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

John Wood-Pryde

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail parce que le locataire contrevient à son obligation de coopérer dans le traitement d'une infestation de punaises dans son logement.

[2]      Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 579 $.

[3]      Le représentant du locateur et un exterminateur témoignent à l'audience.

[4]      La preuve non contredite révèle que depuis plusieurs mois, l’immeuble du locateur fait face à une infestation de punaises. De nombreux locataires se plaignent de la situation. Plusieurs locataires ont déménagé.

[5]      La preuve démontre que la compagnie d'extermination est incapable d'effectuer son travail adéquatement. L’exterminateur déclare qu’il s’est présenté au logement du locataire environ 8 fois. Il n’a jamais été capable d’effectuer un traitement valable. Le locataire néglige toujours la préparation de son logement malgré l’intervention des services sociaux et une entente intervenue devant la Régie du logement. Le 4 février 2014, des photographies ont été prises dans le logement du locataire afin de démontrer la situation.

[6]      Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'éradiquer les punaises qui sont toujours présentes. Il y a un risque important de propagation.

[7]      Considérant la présence de punaises dans son logement et son manque de collaboration, le locateur demande que le bail soit résilié.

[8]      Le locataire a l'obligation d'user de son logement avec prudence et diligence (article 1855 Code civil du Québec). De plus, il ne peut contrevenir à une obligation imposée par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité du logement (article 1912 Code civil du Québec).

[9]      Le paragraphe 9.1 de l'article 25 du Règlement de la Ville de Montréal portant sur la salubrité, l'entretien et la sécurité des logements prohibe la présence de punaises de lit et les conditions qui favorisent la prolifération de celles-ci.

[10]   Toute contravention aux obligations découlant du bail peut être sanctionnée par la résiliation de celui-ci s'il est établi un préjudice sérieux.


[11]   La présence de punaises dans un immeuble constitue un fléau qu'il importe d'éradiquer. Le locateur assume, à cet égard, une obligation importante et le locataire doit collaborer afin qu'il n'y ait pas prolifération, accroissement ou propagation de ses insectes qui peuvent affecter l'habitabilité du logement.

[12]   La preuve révèle que le locataire contrevient à ses obligations et que cela cause au locateur un préjudice sérieux justifiant la résiliation du bail.

[13]   L'exécution provisoire de la décision est justifiée étant donné l'urgence de la situation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[14]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[15]   ORDONNE l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion dans un délai de cinq (5) jours à compter de la présente décision;

[16]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 79 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

André Monty

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

26 février 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.