Décision

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3803767 Canada inc. c. Rothos

2024 QCTAL 2011

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

742812 36 20231026 G

No demande :

4091744

 

 

Date :

18 janvier 2024

Devant la juge administrative :

Sophie Alain

 

3803767 Canada Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Panagiotis Rothos

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour deux motifs : le retard de plus de trois semaines et les retards fréquents dans le paiement du loyer. Le recouvrement du loyer impayé de 769 $ ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, l'expulsion du logement, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais sont également demandés.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 769 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         À l'audience, tous les loyers sont payés. Le premier motif de résiliation est donc rejeté.

Retards fréquents

[4]         Quant au deuxième motif de résiliation, le loyer étant payable le premier jour de chaque mois, un locateur peut obtenir la résiliation du bail s’il démontre trois conditions cumulatives[1] : (1) des retards fréquents (c’est-à-dire souvent, se répètent à intervalles rapprochés), (2) qu’il subit un préjudice (3) qui se qualifie de sérieux.

[5]         La preuve démontre des retards à tous les mois dans les 12 derniers mois.

[6]         Les défauts de paiement sont réguliers et continuels; la fréquence de ces retards satisfait ce critère de l’article 1971 C.c.Q.

[7]         Aussi, la preuve démontre le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards dans le paiement du loyer. En effet, il s’agit d’un deuxième recours contre le locataire et ce dernier colporte la rumeur qu’il peut payer son loyer selon son bon vouloir.

[8]         Par conséquent, le Tribunal pourrait résilier le bail pour le motif de retards fréquents dans le paiement du loyer.

[9]         Néanmoins, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. vu les engagements du locataire pour être en mesure d’honorer le paiement du loyer le premier jour de chaque mois.

[10]    
Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2024 en raison du délai d’exécution de la présente décision. Elle s’appliquera pour une période de 24 mois, advenant que le bail soit reconduit. Il s’agit là d’une ordonnance sévère. Advenant le défaut de respecter l’ordonnance, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail. En effet, faut-il rappeler que l’obligation principale d’un locataire est celle de payer le loyer, l’essence même du contrat de bail
[2].

[11]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     ACCUEILLE, en partie, la demande;

[13]     ORDONNE au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er mars, pour une durée de 18 mois;

[14]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

21 décembre 2023

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963, par. 54.

[2] Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d'entreprise ou de service, 2e Édition, Montréal, Wilson & Lafleur, numéro 1249 [version électronique].

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.