Décision

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Taleia c. Papatakis

2025 QCTAL 15790

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

850361 31 20250212 G

No demande :

4619998

 

 

Date :

01 mai 2025

Devant la juge administrative :

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Antonio Taleia

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tsahai Papatakis

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d’une demande de reprise de logement, produite au dossier le 12 février 2024, par le locateur. La reprise de logement vise à lui permettre d’habiter le logement présentement loué par la locataire en l’instance.
  2.          L’avis relatif à la reprise, a été reçu par la locataire, le 15 décembre 2024. La locataire a refusé de libérer le logement au terme actuel de son bail. C’est ce qui explique que le locateur ait sollicité le Tribunal.
  3.          Lors de l’audience, le Tribunal s’est enquis de la propriété de l’immeuble comprenant le logement visé par la reprise. En effet, la loi permet la reprise pour le locateur qui se trouve à être également propriétaire de l’immeuble :

« 1957. Le locateur d’un logement, s’il en est le propriétaire, peut le reprendre pour l’habiter lui-même ou y loger ses ascendants ou descendants au premier degré, ou tout autre parent ou allié dont il est le principal soutien.

Il peut aussi le reprendre pour y loger un conjoint dont il demeure le principal soutien après la séparation de corps, le divorce ou la dissolution de l’union civile. »[1]

  1.          Qui plus est, ce propriétaire ne peut être qu’unique. Si l’immeuble est en copropriété, il ne peut l’être qu’avec un conjoint :

« 1958. Le propriétaire d’une part indivise d’un immeuble ne peut reprendre aucun logement s’y trouvant, à moins qu’il n’y ait qu’un seul autre propriétaire et que ce dernier soit son conjoint. »[2]

  1.          Or, le locateur a expliqué qu’il s’est séparé de sa conjointe et qu’elle habite l’immeuble qu’ils occupaient lors de leur vie commune. Le locateur quant à lui habite actuellement avec son fils.
  2.          Le locateur n’ayant pas son rôle d’évaluation, son dernier compte de taxes municipales ou scolaires ou un extrait à jour du rôle d’évaluation foncière, le Tribunal lui a accordé un délai pour produire après l’audience copie du rôle d’évaluation foncière ou d’un compte de taxes. Or, au terme de ce délai, force est de constater que le locateur a fait défaut de soumettre le document demandé. Cela fait en sorte que le locateur n’a pas démontré être l’unique propriétaire de l’immeuble. Comme il s’agit d’une condition essentielle à la reprise demandée, il y a lieu de rejeter la demande du locateur.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          REJETTE la demande du locateur visant la reprise du logement de la locataire;
  2.          LE TOUT, sans frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa O’Connell-Chrétien

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

11 avril 2025

 

 

 


 


[1] Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1957.

[2] Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, art. 1958.

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