Cosmos Realties inc. c. Succession de Angrignon | 2024 QCTAL 8505 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 758410 31 20240115 G | No demande : | 4174667 | |||
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Date : | 11 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
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Cosmos Realties Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
The Estate of the late Marcel Angrignon |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 205 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Elle demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Toutefois, à l’audience, aucune preuve n’est présentée quant à ce motif.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 435 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le témoignage du mandataire de la locatrice est prépondérant à l’effet que le locataire est décédé au cours du mois d’août 2023. Depuis le mois de septembre 2023, les loyers sont impayés, pour un total de 3 045 $ à la date de l’audience (7 x 435 $). La locatrice réclame ce montant, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le loyer est en retard de plus de trois semaines, ce qui justifie la résiliation du bail[1].
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la défenderesse à payer à la locatrice la somme de 3 045 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 2 175 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $[3];
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice Me Miranda Renda, avocate de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 5 mars 2024 | ||
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[1] Art. 1971 C.c.Q.
[2] RLRQ, chapitre T-15.01.
[3] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.