Décision

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Cosmos Realties inc. c. Succession de Angrignon

2024 QCTAL 8505

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

758410 31 20240115 G

No demande :

4174667

 

 

Date :

11 mars 2024

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Cosmos Realties Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

The Estate of the late Marcel Angrignon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 205 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Elle demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Toutefois, à l’audience, aucune preuve n’est présentée quant à ce motif.

[3]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 435 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le témoignage du mandataire de la locatrice est prépondérant à l’effet que le locataire est décédé au cours du mois d’août 2023. Depuis le mois de septembre 2023, les loyers sont impayés, pour un total de 3 045 $ à la date de l’audience (7 x 435 $). La locatrice réclame ce montant, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le loyer est en retard de plus de trois semaines, ce qui justifie la résiliation du bail[1].

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE la défenderesse à payer à la locatrice la somme de 3 045 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 janvier 2024 sur la somme de 2 175 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $[3];

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me Miranda Renda, avocate de la locatrice

Date de l’audience : 

5 mars 2024

 

 

 


 


[1] Art. 1971 C.c.Q.

[2] RLRQ, chapitre T-15.01.

[3] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.