Décision

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Chaussé c. Guerit

2024 QCTAL 13117

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

758071 37 20240122 G

No demande :

4173354

 

 

Date :

17 avril 2024

Devant le juge administratif :

Robin-Martial Guay

 

André Chaussé

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marc-Antoine Guerit

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi que l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard causant ainsi un préjudice sérieux.

[3]         La signification de la demande a été faite par huissier.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 705 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         La preuve démontre que le locataire doit un total de 1 057,50 $ pour couvrir les loyers dus jusqu'au jour de l'audience.

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Aussi, le locateur allègue que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux.

[8]         La preuve a révélé que le locataire a payé tous les loyers en retard au cours des 12 derniers mois.

[9]         La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements du locataire pour le locateur, à savoir les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer et une décision antérieure de 2015.

[10]     Pour obtenir la résiliation du bail sur le deuxième motif invoqué, à savoir les retards fréquents dans le paiement du loyer, ce qui cause un préjudice sérieux au locateur, la loi exige la preuve de retards fréquents qui est généralement démontrée par le caractère régulier et chronique des retards.


[11]     Il faut, de surcroît, démontrer que les retards causent un préjudice sérieux[1] au locateur. À cet égard, il vaut de souligner qu'il n'existe aucune présomption d'un préjudice sérieux en ce que celui-ci doit, à l'instar des retards fréquents, être démontré par prépondérance de preuve[2].

[12]     La résiliation du bail est une conséquence grave et la loi exige, pour que soit résilié un bail, la démonstration d'un préjudice sérieux.

[13]     Il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal administratif du logement qu'un préjudice sérieux ne s'entend pas de simples tracasseries ou inconvénients dans la gestion de l'immeuble locatif.

[14]     La seule déclaration du locateur est insuffisante pour permettre au Tribunal d'apprécier la gravité objective du préjudice.

[15]     Pour autant, le Tribunal n'exige pas la preuve d'un péril financier, une réelle incapacité de rencontrer ses obligations financières ou une situation économique précaire, la preuve probante doit, à titre d'exemple, révéler un alourdissement anormal de la gestion de l'immeuble, la multiplicité des démarches auprès du locataire ou du Tribunal ou encore que les retards aient engendré des coûts supplémentaires au locateur.

[16]     En l'espèce, bien que les retards au cours des 12 derniers mois aient pu créer des tracasseries, des soucis ou des inconvénients au locateur, à moins d'une preuve sérieuse du préjudice subi, le Tribunal ne peut résilier le bail pour ce motif ni même prononcer une ordonnance de paiement[3].

[17]     En l'espèce, le Tribunal juge que si la preuve des retards ne fait pas de doute, celle du préjudice sérieux est insuffisante.

[18]     Par conséquent, la demande de résiliation fondée sur le second motif est rejetée.

[19]     Le Tribunal voudra cependant rappeler au locataire son obligation de payer le loyer le premier jour de chaque mois.

[20]     Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[4].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]     RÉSILIE le bail pour non-paiement du loyer de plus de trois semaines et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement sauf si le locataire a acquitté avant la date du présent jugement la totalité des loyers dus, des intérêts et des frais;

[22]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 057,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 352,50 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 87 $ et les frais de signification prévus au Règlement de 25,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

10 avril 2024

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Bourdeau, 2017 QCCQ 4963.

[2]  Seth c. Sylvestre, 2018 QCRDL 24725.

[3]  Balabanian c. Cour du Québec, [2003] J.L. 93 (C.S.).

[4]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
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