Décision

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Dakir c. Berkane

2024 QCTAL 10013

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

704922 31 20230508 T

No demande :

4210908

 

 

Date :

21 mars 2024

Devant la juge administrative :

Isabelle Hébert

 

Aamr Dakir

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Youcef Berkane

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 16 janvier 2024, qui ellemême rejetait une première demande de rétraction d’une décision[1] résiliant son bail, ordonnant son expulsion ainsi que celle de tous les occupants et le condamnant à payer des loyers de 750 $ plus les frais.

CONTEXTE ET ANALYSE

[2]         Le locataire est absent à l’audience de sa demande de rétractation qui se déroule en la présence du locateur, monsieur Youcef Berkane et de sa fille, madame Thanina Berkane, qui assiste son père.

[3]         En l’absence de preuve à l’appui de la demande de rétractation, celleci sera rejetée.

[4]         Par ailleurs, soutient le locateur, le locataire demande la rétractation pour gagner du temps et ainsi pouvoir demeurer dans le logement et faire échec aux procédures d’expulsion.

[5]         De plus, la présente demande n’a pas été notifiée.

[6]         Aussi, elle a été intentée audelà du délai édicté de dix jours, qui en fait était le lendemain de la signification des procédures d’expulsion, le tout, tel qu’il appert d’un courriel de l’huissier[2].

[7]         Le locataire en est à sa troisième demande de rétractation dans le présent dossier, ajoute monsieur Berkane, ce qui constitue un argument additionnel démontrant qu’il cherche à retarder l’exécution de la décision le plus possible.


[8]         Afin de mettre un terme à la présente affaire et pour permettre l’exécution de la décision résiliant le bail, il est donc impératif que le Tribunal interdise au locataire de déposer toute nouvelle demande de rétractation, demande le locateur.

Délai

[9]         Selon la Loi sur le Tribunal administratif du logement [3] (L.t.a.l.) une demande de rétractation doit être intentée dans un délai de 10 jours de la connaissance de la décision.

[10]     La décision, signée le 16 janvier 2024, a été mise à la poste par le TAL le 19 janvier suivant, révèle la consultation du dossier judiciaire. Or, les délais de transmission de courrier étant de quelques jours, le locataire l’a vraisemblablement reçue au plus tard à la fin du mois janvier.

[11]     La présente demande ayant été déposée le 22 février 2024, elle est jugée tardive, ce qui, combiné à l’absence de preuve, constitue un motif additionnel de rejet.

Utilisation abusive d’un recours

[12]     L’absence du locataire à l’audience ainsi qu’à plusieurs autres auditions tenues précédemment[4], alors que les avis de convocation ont été transmis à la bonne adresse du logement et qu’ils n’ont pas été retournés au Tribunal[5], en plus de son défaut de respecter les exigences prévues à la loi tant pour le délai pour déposer une demande de rétractation que pour la notification de son recours, démontrent que le locataire n’exerce pas ses droits avec diligence et qu’il cherche à retarder l’exécution de la décision résiliant son bail.

[13]     Comme le locateur, le Tribunal est aussi d’avis que la présente demande représente clairement l’utilisation abusive d’un recours dans le seul but d’empêcher les procédures d’expulsion qui lui ont d’ailleurs été notifiées la veille de la date du dépôt de la présente demande.

[14]     Ainsi, conformément à la Loi sur le Tribunal administratif du logement[6], le Tribunal interdira au locataire de présenter un nouveau recours sans autorisation préalable :

« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »

[Soulignements ajoutés]

[15]     Compte tenu de ce qui précède, la demande de rétractation sera rejetée et le Tribunal fera droit à la demande visant la limitation procédurale.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]     REJETTE la demande de rétractation;

[17]     MAINTIENT la décision du 16 janvier 2024;


[18]     INTERDIT au locataire d’introduire toute nouvelle demande devant le Tribunal administratif du logement (TAL) dans le présent dossier, à moins d’obtenir l’autorisation du président du TAL ou de toute autre personne qu’il désigne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Hébert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

20 mars 2024

 

 

 


 


[1] Décision rendue le 1er novembre 2023.

[2] P2.

[3] Art. 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T15.01.

[4] Dans ce dossier, le locataire a été absent à 4 audiences sur 5.

[6] Ibid.

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