Rahman c. Dembele |
2017 QCRDL 29254 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
328309 31 20170328 G |
No demande : |
2210685 |
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Date : |
11 septembre 2017 |
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Régisseure : |
Manon Talbot, juge administrative |
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Habibur Rahman |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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M'Bincoro Dembele |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 au loyer mensuel de 708 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 92 $. Une autorisation à produire la preuve de signification par huissier a été accordée conformément à l’article 37 du Règlement sur les procédures devant la Régie du logement[1], ainsi qu’un délai jusqu’au 14 août 2017 pour ce faire, ce qu’il n’a pas fait en date de cette décision.
[4] En conséquence, le locateur n’a pas démontré de manière prépondérante ses réclamations quant aux frais judiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] REJETTE la demande.
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Manon Talbot |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
25 juillet 2017 |
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[1] Aucun document ne peut être produit après l’audience, sauf autorisation préalable du régisseur.
À moins que le régisseur n’en décide autrement, la partie qui produit un tel document doit en transmettre copie à l’autre partie.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
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