Décision

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Wu c. Chourouki

2024 QCTAL 38265

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

819935 31 20240917 G

No demande :

4461184

 

 

Date :

09 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Dengke Wu

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ei Mehdi Chourouki

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel plus les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2023 au 28 février 2024 au loyer mensuel de 680 $, reconduit jusqu'au 28 février 2025 au loyer mensuel de 695 $.
  3.          Le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards du locataire lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à sept (7) reprises au cours des huit (8) derniers mois.
  4.          Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Il invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
  6.          En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur[1]. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
  7.          Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il en droit d'obtenir la résiliation du bail.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 87 $ et de notification prévus au Tarif de 25,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

12 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  Scott c. Taylor, [2006] J. L. 193, r. J. Gravel.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.