Khoder c. Gagnon |
2020 QCRDL 6940 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Québec |
||||||
|
||||||
No dossier : |
497351 18 20191212 G |
No demande : |
2918194 |
|||
|
|
|||||
Date : |
26 février 2020 |
|||||
Régisseur : |
Philippe Morisset, juge administratif |
|||||
|
||||||
Ahmad Khoder |
|
|||||
Locateur - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Alez-Ann Gagnon |
|
|||||
Locataire - Partie défenderesse |
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 840 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 8 août 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 740 $.
[3] La preuve démontre que la locataire doit la somme de 1 750 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de février 2020 inclusivement.
[4] La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2020, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 87 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
|
|
|
|
Philippe Morisset |
||
|
|||
Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
||
Date de l’audience : |
12 février 2020 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.