Tov Group c. Lapointe |
2012 QCRDL 43174 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No : |
36 121031 006 G |
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Date : |
03 décembre 2012 |
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Régisseure : |
Lyne Foucault, juge administratif |
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Tov Group 9093-3367 Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Bernard Lapointe |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2012 au 31 mai 2012 au loyer mensuel de 585 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 360 $, soit le loyer du mois de novembre 2012 (solde).
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 360 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Lyne Foucault |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
29 novembre 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.