Grosz c. 9155-8270 Québec inc. |
2019 QCRDL 18484 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
31-101123-152 31 20101123 T |
No demande : |
2731645 |
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Date : |
31 mai 2019 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
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Heidi Grosz |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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9155-8270 Québec Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[2] La
demande de la locataire se fonde sur l'article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.
La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.»
[3] La décision contestée condamne la locataire et Curtis Edghill solidairement à payer au locateur la somme de 3 900 $, plus les intérêts et les frais.
[4] Au soutien de sa demande en rétractation, la locataire explique que le 22 janvier 2019 elle était à l’extérieur du pays et avait donné mandat à son avocat de demander la remise du dossier et voir à la défense de ses intérêts. Malheureusement, son avocat Me Avi Levy-Soussan, en raison d’un conflit d’horaire, ne s’est pas présenté à l’audience.
[5] Elle affirme avoir une défense à faire valoir et ne doit pas les sommes réclamées.
[6] Me Avi Levy-Soussan explique que, pour des raisons techniques, il n’a pas eu de synchronisation entre son agenda et celui du bureau, de sorte qu’il ignorait la tenue de l’audience le 22 janvier 2019.
[7] Il soumet que sa cliente, la locataire, ne saurait être tributaire de son erreur et qu'elle est justifiée de demander la rétractation de la décision rendue le 21 février 2019 pour ce motif.
[8] Après appréciation de la preuve, le tribunal considère que la locataire n'a pu être représentée à l’audience tenue le 22 janvier 2019 en raison d’une erreur hors de son contrôle et qu'il est dans l'intérêt de la justice de rétracter la décision rendue.
[9] À ce sujet, la Cour d'appel du Québec dans la cause Murray Bowen contre la Ville de Montréal précise :
« Ce principe, c'est qu'une partie ne doit pas être privée de son droit par l'erreur de ses procureurs, lorsqu'il est possible de remédier aux conséquences de cette erreur sans injustice à l'égard de la partie adverse. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉTRACTE la décision rendue le 21 février 2019;
[11] DEMANDE au maître des rôles de convoquer à nouveau les parties sur la demande originaire. Prévoir 75 minutes pour l’audience au mérite.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
la locataire Me Avy Levy-Soussan, avocat de la locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
29 avril 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.