Décision

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Décision

Khoder c. Lizotte

2020 QCRDL 6941

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

497354 18 20191212 G

No demande :

2918198

 

 

Date :

26 février 2020

Régisseur :

Philippe Morisset, juge administratif

 

Ahmad Khoder

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Anika Lizotte

 

Dany Neault

 

Locataires - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation solidaire pour le recouvrement du loyer (1 460 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 730 $.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent la somme de 2 195 $ en arrérages de loyer jusqu'au mois de février 2020 inclusivement.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve démontre que les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 195 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2020, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 124 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Morisset

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

12 février 2020

 

 

 


 

AVIS :
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