Décision

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Auberge communautaire du Sud-Ouest c. Mavubz

2011 QCRDL 23162

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110504 134 G

 

 

Date :

20 juin 2011

Régisseure :

Linda Boucher, juge administratif

 

Auberge Communautaire Du Sud-Ouest

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mbolaboso Mavubz

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 345 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 6.06 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 333 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 344 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2010 (solde de 30 $), janvier, février (solde de 133 $), mars (solde de 183 $), avril, mai et juin 2011, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement. Faute de preuve, la demande est rejetée pour ce qui est des dommages-intérêts.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 344 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 mai 2011 sur la somme de 2 011 $, et sur le solde à compter du 1er juin 2011, plus les frais judiciaires de 72 $.

[10]   REJETTE la demande quant aux autres motifs.

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

15 juin 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.