Décision

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Berkane c. Dakir

2023 QCTAL 34072

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

704922 31 20230508 G

No demande :

3894477

 

 

Date :

01 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

Youcef Berkane

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Aamr Dakir

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 août 2024 au loyer mensuel de 750 $.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 750 $, soit le loyer du mois d'octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]         Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Cependant, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er octobre 2023 sur la somme, plus les frais de justice de 107 $;


[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

4 octobre 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.