Berkane c. Dakir | 2023 QCTAL 34072 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 704922 31 20230508 G | No demande : | 3894477 | |||
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Date : | 01 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Linda Boucher | |||||
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Youcef Berkane |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Aamr Dakir |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 100 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 août 2024 au loyer mensuel de 750 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 750 $, soit le loyer du mois d'octobre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[6] Cependant, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Linda Boucher | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 4 octobre 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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