Office municipal d'habitation de Longueuil c. Fortin |
2019 QCRDL 18121 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
446659 37 20190304 G |
No demande : |
2705134 |
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Date : |
29 mai 2019 |
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Régisseure : |
Danielle Deland, juge administrative |
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OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Longueuil |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jocelyn Fortin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (232,20 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 au loyer mensuel de 562 $, payable le premier jour de chaque mois et dont la part contributive du locataire est de 88 $ par mois.
[4] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 85 $, mais maintient une demande d’ordonnance de payer le loyer le 1er jour de chaque mois.
[5] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.
[6] Le
Tribunal considère cependant qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance demeurera en vigueur pour les douze prochains mois;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 85 $;
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Danielle Deland |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
22 mai 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.