RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
289569 36 20160801 T |
No demande : |
2165774 |
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Date : |
01 mai 2017 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
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Jenny Lessard |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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A & S Immobilier Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N R E C T I F I É E
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[1] La locataire demande la rétractation de la décision rendue le 14 décembre 2017 qui résilie son bail pour loyer impayé et la condamne à verser 820 $, soit un solde de 120 $ pour le loyer de novembre plus le loyer de décembre (700 $) et 96,96 $ en frais judiciaires.
[2] Elle
explique avoir payé la totalité de la somme due avant jugement, permettant
l’application de l’article
[3] La locataire remet trois reçus : le premier du 9 décembre 2016 au montant de 120 $, le second du 14 décembre 2016 de 700 $ et le dernier également daté du 14 décembre 2016 de 96 $.
[4] La locataire souligne comme second argument que le solde déclaré par le locateur en audience le 9 décembre de 120 $ pour novembre 2016 n’était pas du loyer, mais les frais judiciaires d’un recours précédent[1].
[5] Le locateur réplique que la mention « frais de régie » inscrite sur le reçu du 9 décembre 2016 provient de la locataire. Celle-ci aurait donc choisi de payer les frais judiciaires en premier. Il ajoute que le 120 $ représente des arrérages de loyers par imputation. Il remet une lettre du 5 juin 2016 qui mentionne une balance de loyer de 60 $ en avril 2016 et une seconde balance de 60 $ en mai 2016.
[6] En l’instance, la preuve ne permet pas de conclure que le 120 $ mentionné au jugement est autre chose que du loyer impayé et imputé au mois de novembre. Le second argument de la locataire pour obtenir la rétractation ne peut être retenu.
[7] La locataire a cependant payé la somme due de 820 $, plus les frais de la Régie de 96 $ et suivi les directives du Tribunal pour éviter la résiliation. La tentative du locateur pour obtenir son expulsion apparaît, dans les circonstances, inappropriée.
[8] La locataire a cependant pris le mauvais recours devant le mauvais tribunal puisque la Régie du logement ne peut procéder à entendre une requête en cassation d'un bref d'exécution.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
[9] REJETTE la demande de la locataire.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
la locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
5 avril 2017 |
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Lessard c. A & S Immobilier inc. |
2017 QCRDL 12440 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
289569 36 20160801 T |
No demande : |
2165774 |
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Date : |
19 avril 2017 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
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Jenny Lessard |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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A & S Immobilier Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locataire demande la rétractation de la décision rendue le 14 décembre 2017 qui résilie son bail pour loyer impayé et la condamne à verser 820 $, soit un solde de 120 $ pour le loyer de novembre plus le loyer de décembre (700 $) et 96,96 $ en frais judiciaires.
[2] Elle
explique avoir payé la totalité de la somme due avant jugement, permettant
l’application de l’article
[3] La locataire remet trois reçus : le premier du 9 décembre 2016 au montant de 120 $, le second du 14 décembre 2016 de 700 $ et le dernier également daté du 14 décembre 2016 de 96,96 $.
[4] La locataire souligne comme second argument que le solde déclaré par le locateur en audience le 9 décembre de 120 $ pour novembre 2016 n’était pas du loyer, mais les frais judiciaires d’un recours précédent[2].
[5] Le locateur réplique que la mention « frais de régie » inscrite sur le reçu du 9 décembre 2016 provient de la locataire. Celle-ci aurait donc choisi de payer les frais judiciaires en premier. Il ajoute que le 120 $ représente des arrérages de loyers par imputation. Il remet une lettre du 5 juin 2016 qui mentionne une balance de loyer de 60 $ en avril 2016 et une seconde balance de 60 $ en mai 2016.
[6] En l’instance, la preuve ne permet pas de conclure que le 120 $ mentionné au jugement est autre chose que du loyer impayé et imputé au mois de novembre. Le second argument de la locataire pour obtenir la rétractation ne peut être retenu.
[7] La locataire a cependant payé en totalité la somme due de 820 $, plus les frais de la Régie de 96,96 $ et suivi les directives du Tribunal pour éviter la résiliation. La tentative du locateur pour obtenir son expulsion apparaît, dans les circonstances, inappropriée.
[8] La locataire a cependant pris le mauvais recours devant le mauvais tribunal puisque la Régie du logement ne peut procéder à entendre une requête en cassation d'un bref d'exécution.
POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL
[9] REJETTE la demande de la locataire.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
la locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
5 avril 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.