Décision

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Décision

Bisson c. Dumont

2014 QCRDL 6515

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

18-110907-001 18 20110907 G

No demande:

27831

 

 

Date :

20 février 2014

Régisseure :

Claire Courtemanche, juge administratif

 

JEAN-FRANCOIS BISSON

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

JEAN-YVES DUMONT

 

NANCY DUMONT

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 7 septembre 2011, le locateur saisissait le Tribunal d'une demande en dommages-intérêts au montant de 4 224,44 $.

[2]      Il ressort des faits mis en preuve que les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 785 $ pour un local d'habitation situé au […] à Saint-Lambert de Lauzon. Le 13 août 2011, ce bail a été cédé par les locataires.

[3]      Concernant les dommages réclamés, le locateur allègue que durant l'occupation des lieux, les locataires ont causé des dommages aux lieux, dus à une mauvaise utilisation ceux-ci.

[4]      Tout d'abord, il allègue que les locataires ont endommagé une descente de gouttière avec leur camion. Le coût de réparation de cette gouttière est de 39,87 $ et elle était installée sur la maison depuis 1999.

[5]      Le locateur déclare aussi que les locataires ont endommagé le vinyle qui recouvre la maison ainsi que la rampe de galerie avec leur poêle barbecue. Ils ont aussi endommagé le revêtement de vinyle du cabanon ainsi que la porte de celui-ci.

[6]      À l'intérieur du logement, le comptoir de cuisine est brûlé et le comptoir de la salle de bains est tout aussi brisé. Ils ont dû faire le nettoyage des fenêtres du sous-sol puisque celles-ci étaient en très mauvais état de propreté et remplacer une moustiquaire.

[7]      Pour les travaux de remplacement des comptoirs de cuisine et salle de bains, c'est un montant de 1 929,34 $ qui est réclamé; pour les réparations du vinyle sur le cabanon et sur la maison ainsi que le remplacement de deux sections de rampe de patio qui ont fondu à cause de ce barbecue, c'est un montant de 2 163,33 $ qui est réclamé. Enfin pour le nettoyage des fenêtres du sous-sol, c'est un montant de 110 $ qui est réclamé par le locateur.


[8]      Le locateur admet cependant qu'outre la question de la descente de gouttière et le nettoyage des fenêtres, il n'a pas fait les réparations sur les autres pièces.

[9]      En défense, la locataire déclare qu'ils ont pris possession des lieux en 2004. Elle a toujours eu une bonne relation avec le locateur jusqu'à ce qu'elle décide de céder son bail à une tierce personne. Lorsqu’elle a voulu céder son bail, le locateur voulait qu'elle annonce que le bail était à 825 $ par mois. Au début, elle a accepté mais par la suite elle s'est ravisée et a refusé d'inscrire un tel montant comme étant le coût du loyer. Le 23 juin, le locateur aurait alors indiqué qu'il n'avait pas besoin d'enquête du crédit et il n’a fait aucune plainte pour des dommages aux lieux. Par la suite, il serait entré au logement sans son consentement.

[10]   Concernant les dommages qui auraient pu être causés au vinyle du cabanon, la locataire explique que les bris ont été causés lors de la tonte de gazon par le fouet. D'ailleurs les dommages se situent tous au niveau du sol. Sur les marques que le locateur allègue sur la porte, il s'agit des marques de vélo. Pour le bris de la porte, elle allègue que l'eau s'accumulait au bas de la porte et le locateur a été avisé de cette situation mais n'a rien fait. Elle admet les dommages causés au vinyle par leur poêle barbecue. Quant à la brûlure sur le comptoir de cuisine, elle allègue que cette brûlure était déjà présente lorsqu'ils ont pris possession des lieux en 2004.

[11]   Suite à la réclamation du locateur, elle s'est présentée chez un quincaillier Home Depot. Concernant le remplacement de la rampe et du poteau, c'est un montant de 145,97 $ pour le remplacement de ces articles. Quant à la question du châssis et de la moustiquaire, du support de coin blanc ainsi que pour le changement de la porte du cabanon, le coût est de 350,49 $. Quant à la question du comptoir de cuisine et du comptoir de la salle de bains, le coût est évalué à 682,95 $ et à 945,67 $ si installés.

[12]   En vertu de la loi, le locataire est tenue de remettre les lieux dans le même état qu’il les a reçus sauf les dégradations provenant de l'usure normale.

[13]   Concernant les dommages réclamés par le locateur, le Tribunal accorde au locateur le remboursement de la descente de gouttière au montant de 39,87 $ puisque ce dommage a été causé par le camion des locataires et ce fait ne peut être considéré comme une usure normale de la chose.

[14]   Concernant le revêtement de vinyle et la rampe de galerie endommagés par la chaleur qui se dégageait du poêle barbecue des locataires, ces dommages ont été causés puisque les locataires ont mis leur poêle trop près du vinyle et que la chaleur a endommagé celui-ci. Il y a donc eu faute de la part des locataires lors de l'utilisation de leur poêle. Concernant maintenant le coût de la réparation, le Tribunal se doit de considérer que ce revêtement datait de 1999. Il avait donc au départ des locataires entre 11 et 12 ans d'usure. Dans les soumissions produites par la locataire, il n'y a aucune mention concernant le vinyle sur l'immeuble. La facture produite par la locataire ne concerne que la rampe de galerie et aucun coût n'est prévu pour son installation. Le locateur quant à lui produit des soumissions faites par des entrepreneurs mais il admet qu'il n'a pas fait affaire avec ceux-ci pour la réparation. Suite à la preuve, le Tribunal considère qu'il y a lieu d'accorder au locateur la somme de 400 $ pour le remplacement de la section de rampe de galerie endommagée et pour la réparation du vinyle sur le mur.

[15]   Concernant maintenant la question du cabanon, il appert que les dommages sont surtout au niveau de la porte, laquelle a été sérieusement endommagée. Concernant les explications de la locataire, le Tribunal considère qu'il y a lieu d'accorder au locateur la somme de 200 $ pour la réparation de cette porte de cabanon qui été très endommagé.

[16]   Pour ce qui est maintenant des comptoirs de cuisine et de la salle de bains, le Tribunal accorde au locateur la somme forfaitaire de 300 $ pour les dommages causés à ces deux comptoirs. Le Tribunal devant tenir compte de la dépréciation de ces deux comptoirs qui avaient entre 11 et 12 ans d'usure.

[17]   Quant à la question du nettoyage des fenêtres, la preuve offerte par le locateur ne justifie pas l'octroi de tels dommages.

[18]   Considérant l'ensemble de la preuve.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   ACCUEILLE en partie la demande du locateur.

[20]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 939,87 $ à titre de dommages-intérêts.

[21]   Le tout avec intérêts au taux légal et suivant l'article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires de la demande au montant de 82 $ étant à la charge des locataires.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

19 novembre 2013

 


 

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