Décision

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Décision

Charbonneau c. Lapierre

2018 QCRDL 35426

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

416671 28 20180904 G

No demande :

2577616

 

 

Date :

25 octobre 2018

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Stéphan Charbonneau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Lapierre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 320 $, soit le loyer des mois d'août (solde de 20 $), septembre et octobre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[7]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 320 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 septembre 2018 sur la somme de 670 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

15 octobre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.