Jolicoeur c. Daviault | 2024 QCTAL 29260 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saint-Jérôme | ||||||
| ||||||
No dossier : | 794596 28 20240515 G | No demande : | 4328517 | |||
|
| |||||
Date : | 16 septembre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
| ||||||
Eric Jolicoeur |
| |||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jonathan Daviault |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (1 586 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article
[2] Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 880 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 905 $.
[3] La preuve démontre que le locataire a déguerpi du logement en emportant tous ses effets mobiliers à la fin juin 2024, donnant ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de l'article
[4] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 640 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juin inclusivement.
[5] Le locateur prétend que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur, mais le locataire ayant quitté les lieux, ce motif devient sans objet.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] CONSTATE la résiliation du bail;
[8] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 640 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Lucie Béliveau | ||
| |||
Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 13 août 2024 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.