Décision

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Jolicoeur c. Daviault

2024 QCTAL 29260

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

794596 28 20240515 G

No demande :

4328517

 

 

Date :

16 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Lucie Béliveau

 

Eric Jolicoeur

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jonathan Daviault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (1 586 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement annuel du 1er septembre 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 880 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 905 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire a déguerpi du logement en emportant tous ses effets mobiliers à la fin juin 2024, donnant ouverture à la résiliation de plein droit en vertu de l'article 1975 C.c.Q.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 640 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de juin inclusivement.

[5]         Le locateur prétend que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers causant ainsi un préjudice sérieux au locateur, mais le locataire ayant quitté les lieux, ce motif devient sans objet.

[6]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONSTATE la résiliation du bail;


[8]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 640 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024 sur la somme de 880 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice prévus par règlement de 87 $;

[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

13 août 2024

 

 

 


 

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