6968368 Canada ltée c. Brahim |
2012 QCRDL 39629 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Longueuil |
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No : |
37 120927 017 G |
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Date : |
12 novembre 2012 |
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Régisseur : |
Daniel Laflamme, juge administratif |
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6968368 Canada Ltée |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Temacini Brahim |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (690 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2013 au loyer mensuel de 605 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 365 $ en arrérages de loyer en application des règles d’imputation de paiement.
[4] Il s’agit au fait du montant en souffrance du refus du locataire, de façon injustifiée et après avoir présentement accepté les augmentations de loyer, de payer la différence de loyer à chaque mois.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 365 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2012, plus les frais judiciaires de 76 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Daniel Laflamme |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
2 novembre 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.