Décision

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Décision

6968368 Canada ltée c. Brahim

2012 QCRDL 39629

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 120927 017 G

 

 

Date :

12 novembre 2012

Régisseur :

Daniel Laflamme, juge administratif

 

6968368 Canada Ltée

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Temacini Brahim

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (690 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 au loyer mensuel de 580 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 septembre 2013 au loyer mensuel de 605 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 365 $ en arrérages de loyer en application des règles d’imputation de paiement.

[4]      Il s’agit au fait du montant en souffrance du refus du locataire, de façon injustifiée et après avoir présentement accepté les augmentations de loyer, de payer la différence de loyer à chaque mois.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 365 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 27 septembre 2012, plus les frais judiciaires de 76 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

2 novembre 2012

 


 

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