9187-3992 Québec inc. c. Genovesi | 2024 QCTAL 34188 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 815629 31 20240820 G | No demande : | 4441499 | |||
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Date : | 24 octobre 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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9187-3992 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Robert Genovesi |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 655 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 533 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 562 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 2 217 $, soit le loyer des mois de juin (solde de 531 $) à septembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[4] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 217 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 26 septembre 2024 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
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