Décision

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Décision

Boudrouaz c. Kagone

2017 QCRDL 4716

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

289519 31 20160801 G

No demande :

2054042

 

 

Date :

15 février 2017

Régisseur :

François Leblanc, juge administratif

 

Houssameddine Boudrouaz

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Ousmane Kagone

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la résiliation de son bail et un montant de 1 800 $ pour ce qu’il qualifie de troubles et inconvénients.

[2]      Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2016 au 28 février 2017.

[3]      La preuve révèle que le locataire a quitté le logement le 1er décembre 2016 et envoyé un avis d’abandon au locateur.

[4]      En vertu de la loi, le locateur doit délivrer le logement en bon état de réparation, d'habitabilité, de propreté et propre à l'habitation et en conformité avec les lois et règlements sur la sécurité ou la salubrité[1]. Quant à savoir ce qui est impropre à l’habitation, la loi impose que l’on démontre objectivement que le logement représente une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public (1913 C.c.Q.).

[5]      Or, la preuve présentée par le locataire est claire, son logement était inhabitable. Il a démontré avoir été privé de sa salle de bain pour un mois et avoir dû vivre ensuite dans un logement insalubre.

[6]      Il avait donc le droit de l’abandonner. Le Tribunal peut donc accepter sa demande de résiliation de bail.

[7]      Quant aux dommages réclamés, le Tribunal comprend que le locataire désire une indemnité, tant pour la perte de jouissance du logement que des dommages moraux.

[8]      Compte tenu de la preuve faite, le Tribunal juge le montant réclamé justifié.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail au 30 novembre 2016;

[10]   CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 1 800 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 1er aout 2016, ainsi que les frais de 81 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

François Leblanc

 

Présence(s) :

le locataire

Date de l’audience :  

30 janvier 2017

 

 

 


 



[1] Articles 1854, 1910, 1911, 1912 et 1913 C.c.Q.

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