Boudrouaz c. Kagone |
2017 QCRDL 4716 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
289519 31 20160801 G |
No demande : |
2054042 |
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Date : |
15 février 2017 |
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Régisseur : |
François Leblanc, juge administratif |
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Houssameddine Boudrouaz |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Ousmane Kagone |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la résiliation de son bail et un montant de 1 800 $ pour ce qu’il qualifie de troubles et inconvénients.
[2] Il s’agit d’un bail du 1er juillet 2016 au 28 février 2017.
[3] La preuve révèle que le locataire a quitté le logement le 1er décembre 2016 et envoyé un avis d’abandon au locateur.
[4] En vertu de la loi, le locateur doit délivrer le logement en bon état de réparation, d'habitabilité, de propreté et propre à l'habitation et en conformité avec les lois et règlements sur la sécurité ou la salubrité[1]. Quant à savoir ce qui est impropre à l’habitation, la loi impose que l’on démontre objectivement que le logement représente une menace sérieuse pour la santé ou la sécurité des occupants ou du public (1913 C.c.Q.).
[5] Or, la preuve présentée par le locataire est claire, son logement était inhabitable. Il a démontré avoir été privé de sa salle de bain pour un mois et avoir dû vivre ensuite dans un logement insalubre.
[6] Il avait donc le droit de l’abandonner. Le Tribunal peut donc accepter sa demande de résiliation de bail.
[7] Quant aux dommages réclamés, le Tribunal comprend que le locataire désire une indemnité, tant pour la perte de jouissance du logement que des dommages moraux.
[8] Compte tenu de la preuve faite, le Tribunal juge le montant réclamé justifié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail au 30 novembre 2016;
[10] CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 1 800 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 1er aout 2016, ainsi que les frais de 81 $.
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François Leblanc |
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Présence(s) : |
le locataire |
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Date de l’audience : |
30 janvier 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.