Centurion Property Associates c. Hassan | 2024 QCTAL 35465 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | |||||||
Bureau dE Gatineau | |||||||
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No dossier : | 817221 22 20240826 G | No demande : | 4450270 | ||||
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Date : | 06 novembre 2024 | ||||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | ||||||
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Centurion Property Associates |
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Locatrice - Partie demanderesse | |||||||
c. | |||||||
Abbas Douksieh Hassan
Nour Nasiyeh |
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Locataires - Partie défenderesse | |||||||
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Liban Ali Daher | |||||||
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Caution - Partie défenderesse | |||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 066 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 2 059 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
QUESTIONS EN LITIGE
[5] Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?
[6] Les locataires paient-ils fréquemment leur loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
[7] La preuve démontre que les locataires doivent 6 127 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde impayé sur le mois d’août (2 009 $) ainsi que le loyer des mois de septembre (2 059 $) et d'octobre (2 059 $).
[8] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[9] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.
[10] Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article
[11] Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[12] La locatrice invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[13] Le fait de devoir procéder par demandes judiciarisées en résiliation de bail pour loyer impayé constitue un préjudice sérieux. L’honorable André Renaud[1] de la Cour du Québec écrivait à ce propos :
« [31] Sachant ce qu’un recours judiciaire implique comme préoccupation, inquiétude, préparation, déplacements, frais, etc. On ne peut que conclure qu’une démarche judiciaire est un préjudice sérieux, à moins qu’on démontre qu’un locateur a abusé de ses recours, qu’il a entrepris ses recours avec une rapidité telle qu’il n’a pas tenté un règlement du problème. Ici, nous pouvons multiplier la démarche judiciaire par quatre. »
[14] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[15] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[16] Les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[18] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 6 127 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[19] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Robert Soucy, avocat de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 23 octobre 2024 | ||
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[1] Montréal (Office municipal d’habitation de) c. Nantel, 500-80-004705-050.
[2] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
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