Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Centurion Property Associates c. Hassan

2024 QCTAL 35465

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

817221 22 20240826 G

No demande :

4450270

 

 

Date :

06 novembre 2024

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Centurion Property Associates

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Abbas Douksieh Hassan

 

Nour Nasiyeh

 

Locataires - Partie défenderesse

et

Liban Ali Daher

 

Caution - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (4 066 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 2 059 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

QUESTIONS EN LITIGE

[5]         Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?

[6]         Les locataires paient-ils fréquemment leur loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?


ANALYSE ET DÉCISION

[7]         La preuve démontre que les locataires doivent 6 127 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde impayé sur le mois d’août (2 009 $) ainsi que le loyer des mois de septembre (2 059 $) et d'octobre (2 059 $).

[8]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[9]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à 12 reprises au cours des 12 derniers mois.

[10]     Ces défauts des locataires étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[11]     Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[12]     La locatrice invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.

[13]     Le fait de devoir procéder par demandes judiciarisées en résiliation de bail pour loyer impayé constitue un préjudice sérieux. L’honorable André Renaud[1] de la Cour du Québec écrivait à ce propos :

« [31] Sachant ce qu’un recours judiciaire implique comme préoccupation, inquiétude, préparation, déplacements, frais, etc. On ne peut que conclure qu’une démarche judiciaire est un préjudice sérieux, à moins qu’on démontre qu’un locateur a abusé de ses recours, qu’il a entrepris ses recours avec une rapidité telle qu’il n’a pas tenté un règlement du problème. Ici, nous pouvons multiplier la démarche judiciaire par quatre. »

[14]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[15]     La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[16]     Les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[18]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 6 127 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 août 2024 sur 2 009 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 165,75 $;

[19]     ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Me Robert Soucy, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

23 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  Montréal (Office municipal d’habitation de) c. Nantel, 500-80-004705-050.

[2]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.