Décision

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Groupe Mercille inc. c. Ndiaye

2025 QCTAL 9035

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

836309 37 20241203 G

No demande :

4552042

 

 

Date :

17 mars 2025

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

GROUPE MERCILLE INC.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Ablaye Ndiaye

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 904 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2025 au loyer mensuel de 968 $.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 968 $, soit le loyer des mois de février 2025.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          De plus, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. Depuis janvier 2024, l’état de compte révèle des retards constants et importants, soit des retards entre 10 et 30 jours.
  7.          Le préjudice sérieux n’est toutefois pas démontré puisque la locatrice ne sait pas combien de logements locatifs ni le montant de l’hypothèque. Quant aux avis, ce sont des inconvénients certes désagréables mais sans constituer le caractère sérieux du préjudice et malgré l’évocation d’une procédure non produite car suivie d’un désistement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais de justice de 90 $;
  2.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

12 février 2025

 

 

 


 

AVIS :
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