Discepola c. Proulx |
2012 QCRDL 2745 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 100913 066 G |
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Date : |
26 janvier 2012 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
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Liliana Discepola |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Stéphane Proulx |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 460 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 465 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 395 $, soit le loyer des mois de novembre, décembre 2011 et janvier 2012.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[6] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] CONDAMNE
le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 395 $, plus les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
19 janvier 2012 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.