Décision

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OMH Saguenay (Chicoutimi) c. Vachon

2025 QCTAL 134

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saguenay

 

No dossier :

826761 02 20241010 G

No demande :

4497245

 

 

Date :

06 janvier 2025

Devant la juge administrative :

France Tremblay

 

OMH Saguenay (Chicoutimi)

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Antoinette Vachon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail, au motif de la contravention de la locataire aux conditions de location de son logement à loyer modique, l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, le remboursement des frais de justice, ainsi que l’exécution provisoire de la décision à intervenir malgré l’appel.
  2.          Bien que dûment signifiée par huissier le 19 novembre 2024 et malgré l'avis d'audition qui lui a été transmis par le Tribunal, la locataire est absente à l'audience.
  3.          Le Tribunal a donc procédé à l'instruction de l'affaire par défaut, tel que permis en vertu de l'article 67 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

Bail :

  1.          Les parties sont liées par un bail de logement du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, au loyer mensuel de 232 $, prolongé depuis, en l’absence des preuves de revenus de la locataire.

Droit applicable :

  1.          En vertu de l'article 18 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique, un locataire bénéficiant d’un logement à loyer modique doit notamment fournir au locateur, sur demande, la preuve de ses revenus.
  2.          En omettant de fournir les renseignements obligatoires requis, ledit locataire contrevient à une obligation fondamentale de son contrat de bail à loyer modique.
  3.          Ainsi, le locateur peut demander la résiliation du bail de ce locataire.
  4.          À ce chapitre, le Tribunal rappelle qu’il est bien établi que l'attribution d'un logement social n'est pas un droit, mais un privilège, et que les dispositions relatives aux logements à loyer modique sont d'ordre public en raison de l'intérêt général en cause.

  1.          L’inexécution par le locataire d'une obligation fondamentale peut constituer à elle seule un préjudice sérieux pour le locateur de logements à loyer modique au sens de l'article 1863 du Code civil du Québec (C.c.Q.), car il est manifeste que cette omission empêche le locateur d'un logement à loyer modique de fixer correctement le montant du loyer à être versé, en considération des revenus réels du locataire.

Preuve et décision :

  1.      En l’instance, la preuve révèle que malgré les avis écrits expédiés à la locataire les 15 janvier, 5 avril et 23 juillet 2024, la locataire omet et/ou refuse d'accomplir son obligation de transmettre l'ensemble de ses preuves de revenus afin d'établir le loyer payable à compter du 1er août 2024.
  2.      En conséquence, en raison de la contravention à l'article 18 du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique, vu l'absence de transmission des preuves requises pour la détermination du loyer payable, le Tribunal n'a d'autre choix que de résilier le bail intervenu entre les parties et ordonner l'expulsion de la locataire et de tous les autres occupants du logement.
  3.      L'exécution provisoire de la présente décision est cependant injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ACCUEILLE la demande du locateur;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire du logement et de tous les autres occupants du logement;
  3.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais prévus au Tarif de 130,48 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

France Tremblay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

9 décembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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