Décision

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Immeubles Bermont c. Dumitrescu

2011 QCRDL 37372

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 090825 007 G

 

 

Date :

23 juin 2011

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

Les Immeubles bermont

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Constantin Daniel Dumitrescu

 

Victoria Janeta Dumitrescu

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail, le recouvrement solidaire du loyer (585 $) ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, l’exécution provisoire, les intérêts et les frais.

[2]      Lors de l’audience, le locateur est autorisé à amender sa demande puisqu’il appert qu’elle est de la nature de dommages par équivalent et qu’il s’agit de loyer perdu après le départ des locataires et non de recouvrement de loyer impayé au moment du départ.

[3]      Les parties sont liées par bail de logement du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 au loyer mensuel de 585 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      La preuve révèle que les locataires ont donné au locateur, le 26 février 2009, un avis de non renouvellement de bail. Au cours du mois de mars 2009, le locateur a donc reloué le logement pour le 1er juillet 2009. Les locataires ont quitté le logement à la fin du mois de mai 2009.

[6]      Le locateur réclame le loyer perdu du mois de juin 2009 après le départ des locataires, soit 585 $.

[7]      Les locataires prétendent qu’ils n’ont pas à payer le loyer de juin 2009 puisque le locateur a reloué le logement pour le 1er juillet 2009 au cours du mois de mars 2009 les privant de la possibilité de trouver un cessionnaire ou un sous-locataire preneur du logement avant le 1er juillet 2009 et donc d’être libéré du paiement du loyer plus tôt. Ils soumettent qu’ils ont réussi à trouver un candidat mais qu’ils ont alors appris que le logement avait déjà été reloué par le locateur. Ils en concluent que le locateur a préjudicié à leurs droits en relouant le logement, en premier, à l’expiration du bail.

[8]      La prétention des locataires est erronée.


[9]      À partir du moment où un locataire donne un avis de non renouvellement de bail, le locateur peut relouer le logement à l’expiration du bail. Si le locataire trouve un candidat valable avant le locateur, la bonne foi exige certes que le locateur considère le candidat. Cette situation est toutefois fort différente de celle des locataires qui ont trouvé un locataire après que le locateur en ait trouvé un. En donnant un avis de non renouvellement de bail, les locataires acceptent donc que le locateur puisse relouer le logement avant eux à l’expiration du bail.

[10]   Par conséquent, les locataires doivent le loyer du mois de juin 2009.

[11]   L’exécution provisoire de la décision en vertu de l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement n’est pas justifiée.

[12]   CONSIDÉRANT les articles 1855 , 1863 du Code civil du Québec et l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 585 $ avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 août 2009, plus les frais de 71 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

20 juin 2011

 


 

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