Immobilière montérégienne IMR inc. c. Colbert |
2016 QCRDL 40853 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
293830 37 20160825 G |
No demande : |
2072286 |
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Date : |
05 décembre 2016 |
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Régisseur : |
Serge Adam, juge administratif |
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L'Immobilière Montérégienne IMR Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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CAROLINE COLBERT |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 900 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts au montant de 300 $, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 4 750 $, soit le loyer des mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2016, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Cependant, la réclamation de 300 $ pour chèques sans fond et dépôt de la manette sera rejetée, celle-ci étant considéré comme abusive.
[5] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 6e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 4
750 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue
à l'article
[11] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Serge Adam |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
29 novembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.